I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
840R33. (Abrogé).
a. 840R22; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R22; D. 91-94, a. 96; D. 134-2009, a. 1; 2019, c. 14, a. 646.
840R33. La prestation, le risque ou la garantie à l’égard duquel un assureur peut déduire un montant en vertu de l’article 840R32 désigne:
a)  soit une prestation en cas de décès par accident ou en cas d’invalidité;
b)  soit un risque supplémentaire à l’égard:
i.  soit d’une assurance sur la vie avec risque aggravé;
ii.  soit d’un choix de règlement;
iii.  soit d’une prestation garantissant l’assurance d’un risque;
iv.  soit de la conversion, après la fin de l’année, d’une police d’assurance temporaire ou des prestations en vertu d’une police d’assurance collective, en une autre police d’assurance;
c)  soit une garantie à l’égard d’une police à fonds réservé;
d)  soit, sous réserve de l’approbation préalable du ministre sur avis du surintendant des institutions financières, toute autre prestation qui est accessoire à la police visée à l’article 840R32.
a. 840R22; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R22; D. 91-94, a. 96; D. 134-2009, a. 1.